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Décret de la Convention du 22 prairial an II (10 juin 1794)

Décret de la Convention du 22 prairial an II (10 juin 1794)

Date de création : 1794

H. : 31,8 cm

L. : 20,5 cm

manuscrit; en-tête imprimé

Domaine : Archives

© Centre historique des Archives nationales - Atelier de photographie

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr

AE/II/1406

Le renforcement de la Terreur par le décret du 22 prairial

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Delphine DUBOIS et Régis LAPASIN

Mise en place d’une justice d’exception

Le 9 mars 1793, la Convention instaure à Paris un tribunal extraordinaire, sans appel, destiné au jugement des contre-révolutionnaires de la capitale. Seule la Convention a le pouvoir d’élire magistrats et jurés, et de décider des mises en accusation. Très rapidement, ces dispositions sont modifiées. Le 5 avril, l’accusateur public est investi du droit de déférer les prévenus devant ce tribunal d’exception ; seules les mises en accusation d’un représentant du peuple, d’un ministre ou d’un général républicain nécessitent désormais un décret de l’assemblée.

Robespierre réclame, dans son discours du 5 nivôse, une réforme radicale. Le 16 avril 1794, le Tribunal parisien est chargé de tous les procès des contre-révolutionnaires du pays. Deux tentatives d’assassinat de Robespierre précipitent l’instauration de la Grande Terreur.

Renforcement de la Terreur

Couthon est chargé de rédiger un rapport sur le Tribunal révolutionnaire. Les mesures préconisées sont terribles : « Les crimes des conspirateurs […] menacent directement l’existence de la société ou sa liberté : ce qui est la même chose. La vie des scélérats est ici mise en balance avec celle du peuple : ici toute lenteur affectée est coupable, toute formalité indulgente ou superflue est un danger public. Le délai pour punir les ennemis de la Patrie ne doit être que le temps de les reconnaître : il s’agit moins de les punir que de les anéantir. »

Un décret, qui modifie considérablement la procédure judiciaire, est voté le 22 prairial an II (10 juin 1794) par une Convention réticente.
Sans avoir été préalablement interrogé (art. 12), l’accusé se retrouve face à une cour composée de juges et de jurés « patriotes » nommés. Il doit répondre seul, sans l’assistance d’un défenseur (art. 16 : « La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes ; elle n’en accorde point aux conspirateurs »), à l’interrogatoire fait en public (art. 13). Lorsque des « preuves, soit matérielles, soit morales » existent, il n’y a pas d’audition de témoins à moins que ces derniers ne permettent l’arrestation de complices (art. 13). Après avoir délibéré à haute voix et en public, les jurés prononcent la sentence : l’acquittement ou la mort (art. 7).

« Le Tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple » (art. 4). La loi de prairial ne fait plus allusion à la notion de « suspects », mais donne une définition aussi vague et extensible que possible de « l’ennemi du peuple » (art. 6). Sont menacés : les contre-révolutionnaires, les militaires coupables de traîtrise, les affameurs, tous ceux qui auront répandu de fausses nouvelles et des rumeurs, ainsi que les fonctionnaires corrompus. La délation est un devoir civique (art. 9).

Le décret accorde d’amples pouvoirs au Comité de salut public, qui devient l’organe principal de l’exécutif. Le Comité de sûreté générale, inquiet de ne pas avoir été consulté, voit son rôle précisé après de nombreuses discussions – il est fait un additif à la minute originale de la main de Couthon. Les conventionnels se sentent également menacés : une épuration de la Convention est à présent possible sans obtention d’un décret de mise en accusation de l’Assemblée. Les bancs de la Convention se sont vidés : Girondins, hébertistes, dantonistes, chacun craint de prendre place dans la prochaine charrette.

Un bilan sinistre

Le bilan de la Terreur parisienne est terrible. Le nombre des procès augmente, surtout après la centralisation des procès de contre-révolution à Paris (avril 1794). De mars 1793 au 10 juin 1794, 2 277 prévenus sont jugés (1 216 peines capitales). Durant les sept semaines qui séparent le 22 prairial du 9 thermidor, 1 784 sentences sont prononcées (1 409 peines de mort).

L’inflation du nombre des exécutions fait frémir. Jusqu’en octobre 1793, 26 % des accusés sont condamnés à mort (les autres sont acquittés, emprisonnés ou déportés) ; ils sont 58 % entre octobre 1793 et mai 1794 ; après le 10 juin, 79 % des prévenus sont exécutés (21 % sont acquittés).

La Terreur dégoûte les Parisiens. Durant l’été 1794, deux cents exécutions capitales ont lieu chaque semaine. La terre ne parvient plus à absorber le sang ; l’odeur est insoutenable ; les riverains se plaignent. Régulièrement, la sanglante machine est déplacée. On ne sait plus où enterrer les cadavres.

Il est temps que cela cesse.

Patrice GUENIFFEY La politique de la Terreur : essai sur la violence révolutionnaire : 1789-1793 Paris, Fayard, 2000.

Delphine DUBOIS et Régis LAPASIN, « Le renforcement de la Terreur par le décret du 22 prairial », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 22/11/2024. URL : https://histoire-image.org/etudes/renforcement-terreur-decret-22-prairial

Anonyme (non vérifié)

La terreur était-elle nécessaire?
En France, dix anx plus tôt, Louis XVI était un souverain absolu qui le 14 Juillet 1790, avait juré fidélité à la nouvelle nation ca qui ne l'empecha de s'enfuir pour regagner la ennemis de la France et de se faire arreter ce qui justifiait sa condamantion à mort.
En 1794, la jeune république Francaise est opposée à l'Europe entiere, à ces français qui ne rêvent que de la détruire et si contre ces premiers il fallait "Formez vos bataillons", contre ces seconds, il fallait les arreter, les juger et les empecher de nuire.
Contre eux, la Terreur était surement nécessaire.
Certes, de nos jours, nous pouvons reprocher beaucoup de choses à la manière dont la terreur s'est exprimée.
Mais rappellons, qu'à l'époque, c'était une question de vie ou de mort pour ces jeunes républicains.

LA REPUBLIQUE. Percevons nous encore le sens que pouvait avoir ce mot en 1793.

dim 05/08/2012 - 17:30 Permalien
Anonyme (non vérifié)

Oui, il faut remettre l'histoire dans son contexte et ne pas vouloir refaire l'histoire avec les éléments d'appréciation de notre époque.

lun 10/09/2012 - 18:43 Permalien

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